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ITU-R M 1171 FRENCH-1995 RADIOTELEPHONY PROCEDURES IN THE MARITIME MOBILE SERVICE《海上移动业务的无线电话程序》.pdf

1、 Rec. UIT-R M.1171 1 RECOMMANDATION UIT-R M.1171*PROCDURES RADIOTLPHONIQUES DANS LE SERVICE MOBILE MARITIME (1995) Rec. UIT-R M.1171 LAssemble des radiocommunications de lUIT, considrant a) que, en ce qui concerne lutilisation de la radiotlphonie pour le service mobile maritime, il est ncessaire de

2、dcrire les procdures types, recommande 1 dutiliser la radiotlphonie dans le service mobile maritime conformment lAnnexe 1. ANNEXE 1 Section I. Introduction 1. Il convient que les stations radiotlphoniques soient, autant que possible, quipes de dispositifs leur permettant de passer instantanment de l

3、mission la rception et vice versa. Ces dispositifs sont ncessaires pour toutes les stations qui assurent des communications entre les navires et les abonns du rseau tlphonique terrestre. 2. (1) Les stations quipes pour la radiotlphonie peuvent transmettre et recevoir les radiotlgrammes en radiotlpho

4、nie. Les stations ctires qui assurent un tel service et qui sont ouvertes la correspondance publique doivent tre signales dans la Nomenclature des stations ctires. (2) Pour faciliter les radiocommunications, les abrviations de service indiques dans la Recommandation UIT-R M.1172 peuvent tre utilises

5、. Section II. Appels en radiotlphonie 3. Les dispositions de la prsente section relatives aux intervalles entre les appels ne sont pas applicables une station oprant dans les conditions de dtresse, durgence ou de scurit. 4. (1) En rgle gnrale, il incombe la station de navire dtablir la communication

6、 avec la station ctire. A cet effet, la station de navire ne peut appeler la station ctire quaprs tre arrive dans sa zone de service, cest-dire dans la zone o, en utilisant une frquence approprie, la station de navire peut tre entendue par la station ctire. (2) Toutefois, une station ctire qui a du

7、trafic pour une station de navire peut appeler cette station si elle a des raisons de croire que celle-ci se trouve dans sa zone de service et assure lcoute. _ * Cette Recommandation doit tre porte lattention de lOrganisation maritime internationale (OMI) et du Secteur de la normalisation des tlcomm

8、unications (UIT-T) Note du Secrtariat: Dans cette Recommandation, les rfrences au Rglement des radiocommunications (RR) renvoient au RR rvis par la Confrence mondiale des radiocommunications de 1995. Ces dispositions du RR entreront en vigueur le 1er juin 1998. Le cas chant, les rfrences entre croch

9、ets correspondent celles du RR actuellement en vigueur. 2 Rec. UIT-R M.1171 5. (1) De plus, chaque station ctire doit, pour autant que cela est possible en pratique, transmettre ses appels sous forme de listes dappels formes des indicatifs dappel ou autres moyens didentification, classs par ordre al

10、phabtique, des stations de navire pour lesquelles elle a du trafic en instance. Ces appels ont lieu des moments dtermins ayant fait lobjet dun accord entre les administrations intresses, espacs de deux heures au moins et de quatre heures au plus, pendant les heures douverture de la station ctire. (2

11、) Les stations ctires transmettent ces listes dappels sur leurs frquences normales de travail dans les bandes appropries. Cette transmission est prcde dun appel gnral toutes les stations. (3) Lappel gnral toutes les stations, annonant la liste dappels, peut tre fait sur une frquence dappel sous la f

12、orme suivante: trois fois, au plus, appel tous les navires ou CQ (pel laide des mots de code CHARLIE QUEBEC); le mot ICI (ou DE pel laide des mots de code DELTA ECHO en cas de difficults de langage); trois fois, au plus, . . . Radio; Ecoutez ma liste dappels sur . . . kHz. En aucun cas, ce prambule

13、ne peut tre rpt. (4) Toutefois, dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, lappel dcrit au 5.(3) ci-dessus peut, lorsque le contact est facile tablir, tre remplac par lappel dcrit ci-aprs: une fois appel tous les navires ou CQ (pel laide des mots de code CHARLIE QUEBEC); le mot ICI (ou DE p

14、el laide des mots de code DELTA ECHO en cas de difficults de langage); deux fois, . . . Radio; Ecoutez ma liste dappels sur la voie . . . . En aucun cas, ce prambule ne peut tre rpt. (5) Les dispositions du 5.(3) ci-dessus sont obligatoires lorsque les frquences 2 182 kHz ou 156,8 MHz sont utilises.

15、 (6) Les heures auxquelles les stations ctires transmettent leurs listes dappels, ainsi que les frquences et les classes dmission quelles utilisent cet effet, doivent tre mentionnes dans la Nomenclature des stations ctires. (7) Il convient que les stations de navire coutent, dans toute la mesure du

16、possible, les missions des listes dappels des stations ctires. Lorsquelles peroivent leur indicatif dappel ou leur signal didentification dans une liste, elles doivent rpondre aussitt quelles le peuvent. (8) Lorsque le trafic ne peut pas tre coul immdiatement, la station ctire fait connatre chaque s

17、tation de navire intresse lheure probable laquelle le travail pourra commencer ainsi que, si cela est ncessaire, la frquence et la classe dmission qui seront utilises. 6. Lorsquune station ctire reoit pratiquement en mme temps des appels de plusieurs stations de navire, elle dcide de lordre dans leq

18、uel ces stations pourront lui transmettre leur trafic. Sa dcision est fonde sur lordre de priorit (voir le numro S53.1 numro 4441 du RR) des radiotlgrammes ou des conversations radiotlphoniques en instance dans les stations de navire, et sur la ncessit de permettre chacune des stations appelantes dc

19、ouler le plus grand nombre possible de communications. 7. (1) Lorsquune station appele ne rpond pas lappel mis trois fois des intervalles de deux minutes, lappel doit cesser. (2) Toutefois, lorsquune station appele ne rpond pas, lappel peut tre rpt des intervalles de trois minutes. (3) Dans les zone

20、s o il est pratiquement possible dtablir, en ondes mtriques, des liaisons sres avec les stations ctires, la station de navire appelante peut rpter lappel ds quil est certain que la station ctire ncoule plus de trafic. (4) Lorsquil sagit dune communication entre une station du service mobile maritime

21、 et une station daronef, lappel peut tre repris cinq minutes plus tard. (5) Avant de renouveler lappel, la station appelante doit sassurer que la station appele nest pas en communication avec une autre station. Rec. UIT-R M.1171 3 (6) Sil ny a pas de raison de craindre que des brouillages prjudiciab

22、les affectent des communications en cours, les dispositions du 7.(4) ci-dessus ne sont pas applicables. Dans ces cas, lappel mis trois fois des intervalles de deux minutes peut tre renouvel aprs un intervalle au moins gal trois minutes. (7) Toutefois, avant de renouveler lappel, la station appelante

23、 doit sassurer quun nouvel appel ne risque pas de causer des brouillages dautres communications en cours et que la station appele nest pas en communication avec une autre station. (8) Les stations de navire ne doivent pas mettre leur onde porteuse entre les appels. 8. Lorsque le nom et ladresse de l

24、administration ou de lexploitation prive dont dpend une station de navire ne sont pas mentionns dans la nomenclature approprie ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, la station de navire a le devoir de donner doffice la station ctire laquelle elle transmet du trafic tous le

25、s renseignements ncessaires cet gard. 9. (1) La station ctire peut, au moyen de labrviation TR (pele laide des mots de code TANGO ROMEO), demander la station de navire de lui fournir les renseignements suivants: a) position et, autant que possible, route et vitesse; b) prochain lieu descale. (2) Il

26、convient que les renseignements viss au 9.(1) ci-dessus, prcds de labrviation TR, soient fournis par les stations de navire, chaque fois que cela semble appropri, sans demande pralable de la station ctire. Ces renseignements ne sont fournis quaprs autorisation du commandant ou de la personne respons

27、able du navire. Section III. Mthode dappel, rponse lappel et signaux prparatoires au trafic lorsque des mthodes dappel autres que lappel slectif numrique sont utilises A. Mthode dappel 10. (1) Lappel est constitu comme suit: trois fois, au plus, lindicatif dappel ou tout autre signal didentification

28、 de la station appele; le mot ICI (ou DE pel laide des mots de code DELTA ECHO en cas de difficults de langage); trois fois, au plus, lindicatif dappel ou tout autre signal didentification de la station appelante. (2) Toutefois, dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, lappel dcrit au 10.

29、(1) ci-dessus peut, lorsque le contact est facile tablir, tre remplac par lappel dcrit ci-aprs: une fois lindicatif dappel de la station appele; le mot ICI (ou DE pel laide des mots de code DELTA ECHO en cas de difficults de langage); deux fois lindicatif dappel ou tout autre signal didentification

30、de la station appelante. (3) Lorsquune station de navire appelle sur une frquence de travail une station ctire qui fonctionne sur plusieurs voies en ondes mtriques, il convient quelle inclue dans son appel le numro de la voie employe. (4) Aprs ltablissement du contact, lindicatif dappel ou tout autr

31、e signal didentification ne peut tre mis quune seule fois. (5) Si la station ctire est munie dun dispositif dappel slectif conformment la Recommandation UIT-R M.541 et si la station de navire est munie dun dispositif de rception de tels appels slectifs, la station ctire appelle le navire en mettant

32、les signaux de code appropris; la station de navire appelle la station ctire la voix, selon la procdure indique au 10.(1) ci-dessus (voir aussi lAnnexe 2 la Recommandation UIT-R M.257). 11. Les appels pour les communications internes bord des navires qui se trouvent dans des eaux territoriales sont

33、constitus comme suit: a) appels manant de la station principale: trois fois, au plus, le nom du navire suivi dune seule lettre (ALFA, BRAVO, CHARLIE, etc.), indiquant la sous-station; le mot ICI; le nom du navire suivi du mot CONTROLE; 4 Rec. UIT-R M.1171 b) appels manant de la sous-station: trois f

34、ois, au plus, le nom du navire suivi du mot CONTROLE; le mot ICI; le nom du navire suivi dune seule lettre (ALFA, BRAVO, CHARLIE, etc.), indiquant la sous-station. B. Frquence utiliser pour lappel et les signaux prparatoires B1. Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz 12. (1) Lorsquune station

35、 radiotlphonique de navire appelle une station ctire, il convient quelle utilise pour lappel, par ordre de prfrence: a) une frquence de travail sur laquelle la station ctire assure la veille; b) la frquence porteuse 2 182 kHz; c) dans les Rgions 1 et 3 et au Groenland, la frquence porteuse 2 191 kHz

36、 (frquence assigne 2 192,4 kHz), lorsque la frquence porteuse 2 182 kHz est utilise pour la dtresse; d) dans la Rgion 2 lexception du Groenland, la frquence porteuse 2 191 kHz comme frquence supplmentaire dappel dans les zones o la frquence 2 182 kHz est intensivement utilise. (2) Lorsquune station

37、radiotlphonique de navire appelle une autre station de navire, il convient quelle utilise pour lappel: a) la frquence porteuse 2 182 kHz; b) une frquence navire-navire, o et lorsque la densit du trafic est leve et lorsquil a t possible den convenir lavance. (3) Sous rserve des dispositions du 12.(6)

38、 et selon les rglements de leur pays, les stations ctires appellent les stations de navire de leur propre nationalit, soit sur une frquence de travail, soit, lorsquil sagit dappels individuels des navires dtermins, sur la frquence porteuse 2 182 kHz. (4) Toutefois, dans le cas o une station de navir

39、e maintient la fois une veille sur la frquence porteuse 2 182 kHz et sur une frquence de travail, il convient de lappeler sur cette frquence de travail. (5) En rgle gnrale, il convient que les stations ctires utilisent la frquence porteuse 2 182 kHz pour appeler les stations radiotlphoniques de navi

40、re de nationalit autre que la leur. (6) Les stations ctires peuvent appeler les stations de navire quipes pour recevoir des signaux dappel slectif conformment aux Recommandations UIT-R M.257 et UIT-R M.541. B2. Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz 13. (1) Lorsquune station de navire appell

41、e une station ctire en radiotlphonie, elle utilise soit lune des frquences dappel mentionnes au numro S52.221 numro 4375 du RR, soit la frquence de travail associe celle de la station ctire conformment lAppendice S17, Partie B, Section I Appendice 16, Section A du RR. (2) Lorsquune station ctire app

42、elle en radiotlphonie une station de navire, elle utilise cet effet lune des frquences dappel mentionnes au numro S52.222 numro 4376 du RR, lune de ses frquences de travail indiques dans la Nomenclature des stations ctires ou lune des deux frquences porteuses 4 125 kHz et 6 215 kHz conformment aux d

43、ispositions des numros S52.221.2 et S52.221.3 numros 4375.2 et 4375.3 du RR. (3) Les oprations prliminaires ltablissement des communications radiotlphoniques peuvent galement seffectuer en radiotlgraphie suivant la procdure propre la radiotlgraphie (voir la Recommandation UIT-R M.1170, 17). (4) Les

44、dispositions des 13.(1) et 13.(2) ne sappliquent pas aux communications entre stations de navire et stations ctires sur les frquences pour lexploitation simplex spcifies dans lAppendice S17, Partie B, Section I Appendice 16, Section B du RR. Rec. UIT-R M.1171 5 B3. Bandes comprises entre 156 MHz et

45、174 MHz 14. (1) Dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, il convient quen rgle gnrale lappel entre les stations de navire et lappel dans le sens station ctire vers station de navire soient effectus sur la frquence 156,8 MHz. Toutefois, lappel dans le sens station ctire vers station de nav

46、ire peut tre effectu sur une voie de travail ou sur une voie deux frquences destine lappel, qui a t mise en service conformment au numro S52.236 numro 4391 du RR. Sauf pour les communications de dtresse, durgence ou de scurit, pour lesquelles il convient dutiliser la frquence 156,8 MHz, lappel dans

47、le sens station de navire vers station ctire doit, autant que possible, tre effectu sur une voie de travail ou sur une voie deux frquences destine lappel, qui a t mise en service conformment au numro S52.236 numro 4391 du RR. Il convient que les navires dsirant participer au service des oprations portuaires ou au service du mouvement des navires appellent sur une frqu

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