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ITU-R RRC 8 FRENCH-1986 FINAL ACTS of the Regional Administrative Conference for the Planning of the Maritime Radionavigation Service (Radiobeacons) in the European Maritime Area G.pdf

1、 UNION INTERNATIONALE DES TLCOMMUNICATIONS ACTES FINALS de la Confrence administrative rgionale pour la planification du service de radionavigation maritime (radiophares) dans la Zone europenne maritime Genve, 1985 Genve 1986 UNION INTERNATIONALE DES TLCOMMUNICATIONS ACTES FINALS de la Confrence adm

2、inistrative rgionale pour la planification du service de radionavigation maritime (radiophares) dans la Zone europenne maritime Genve, 1985 Genve 1986 ISBN 92-61-02542-0 UIT I TABLE DES MATIRES Accord rgional concernant la planification du service de radionavigation maritime (radiophares) dans la Zo

3、ne europenne maritime Page Prambule 1 Article 1 Dfinitions 2 Article 2 Bandes de frquences 2 Article 3 Excution de lAccord. 2 Article 4 Procdure relative aux modifications au Plan. 3 Article 5 Notification des assignations de frquence. 5 Article 6 Procdure applicable aux nouvelles assignations du se

4、rvice de radionavigation aronautique 5 Article 7 Arrangements particuliers. 5 Article 8 Porte de lAccord. 6 Article 9 Approbation de lAccord. 6 Article 10 Adhsion lAccord 6 Article 11 Dnonciation de lAccord 6 Article 12 Rvision de lAccord. 6 Article 13 Abrogation et remplacement de lArrangement rgio

5、nal concernant les radiophares maritimes dans la Zone europenne de la Rgion 1 (Paris, 1951) . 7 Article 14 Date dentre en vigueur de lAccord 7 Signatures 7 Annexe 1 Plan dassignations de frquence aux stations du service de radionavigation (radiophares) pour la Zone europenne maritime dans la bande 2

6、83,5 - 315 kHz 9 Annexe 2 Disposition des canaux pour les radiophares maritimes dans la bande 283,5 - 315 kHz 25 Annexe 3 Donnes techniques: Paramtres techniques utiliss pour tablir un Plan dassignations de frquence dans la Zone europenne maritime pour le service de radionavigation maritime (radioph

7、ares) dans la bande 283,5 - 315 kHz . 26 Appendice 1: Critres utiliser pour identifier les administrations dont les assignations risquent dtre affectes par une modification du Plan . 28 Appendice 2: Transmission de corrections Omga diffrentiel 29 II PROTOCOLE FINAL 31 (Les chiffres entre parenthses

8、indiquent lordre dans lequel ont t ranges les dclarations dans le Protocole final) Algrie (Rpublique algrienne dmocratique et populaire) (3) Allemagne (Rpublique fdrale d) (7) Danemark (7) Espagne (8, 9) Finlande (7) France (6) Irlande (7) Isral (Etat d) (10) Libye (Jamahiriya arabe libyenne populai

9、re et socialiste) (3) Malte (Rpublique de) (2) Maroc (Royaume du) (3, 5) Norvge (7) Pays-Bas (Royaume des) (7) Portugal (1) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord (7) Sude (7) Tunisie (3, 4) Turquie (7) Page RSOLUTIONS Rsolution No1 Application des articles 4, 5 et 6 de lAccord avant son

10、 entre en vigueur 33 Rsolution No2 Mise jour du Fichier de rfrence international des frquences en ce qui concerne les assignations aux stations du service de radionavigation maritime (radiophares) dans la bande 283,5 - 315 kHz pour permettre lentre en vigueur de lAccord et du Plan associ 34 Rsolutio

11、n No3 Choix entre les techniques MDF et MDM pour les transmissions de donnes par des radiophares maritimes. 35 RECOMMANDATIONS Recommandation No1 Caractristiques et conditions techniques minimales appliquer aux radiophares et aux radiogoniomtres maritimes dans la bande 283,5 - 315 kHz. 37 Recommanda

12、tion No2 Utilisation de systmes de radionavigation maritime hyperboliques 40 1 ACCORD RGIONAL concernant la planification du service de radionavigation maritime (radiophares) dans la Zone europenne maritime (Genve, 1985) PRAMBULE Les dlgus des Membres suivants de lUnion internationale des tlcommunic

13、ations: Rpublique algrienne dmocratique et populaire, Rpublique fdrale dAllemagne, Autriche, Belgique, Rpublique populaire de Bulgarie, Rpublique de Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grce, Rpublique populaire hongroise, Irlande, Etat dIsral, Italie, Jamahiriya arabe libyenne populaire et

14、socialiste, Rpublique de Malte, Royaume du Maroc, Monaco, Norvge, Royaume des Pays-Bas, Rpublique populaire de Pologne, Portugal, Rpublique dmocratique allemande, Rpublique socialiste de Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord, Sude, Rpublique socialiste tchcoslovaque, Tunisie,

15、Turquie, Union des Rpubliques socialistes sovitiques, Rpublique socialiste fdrative de Yougoslavie, runis Genve pour une Confrence administrative rgionale des radiocommunications convoque conformment aux termes de larticle 7 de la Convention internationale des tlcommunications (Nairobi, 1982), ont a

16、dopt, sous rserve de lapprobation des autorits comptentes de leurs pays respectifs, les dispositions suivantes relatives au service de radionavigation maritime (radiophares) dans la Zone europenne maritime. Accord 2 ARTICLE 1 Dfinitions Accord Dans la suite des prsentes dispositions: 1.1 le terme Un

17、ion dsigne lUnion internationale des tlcommunications; 1.2 le terme Secrtaire gnral dsigne le Secrtaire gnral de lUnion; 1.3 le sigle IFRB dsigne le Comit international denregistrement des frquences, appel aussi le Comit; 1.4 le sigle CCIR dsigne le Comit consultatif international des radiocommunica

18、tions; 1.5 le terme Convention dsigne la Convention internationale des tlcommunications (Nairobi, 1982); 1.6 le terme Rglement dsigne le Rglement des radiocommunications (Genve, 1979), rvis par la CAMR-MOB-83 et annex la Convention; 1.7 le terme Zone europenne maritime dsigne la zone gographique dfi

19、nie au numro 405 du Rglement des radiocommunications; 1.8 le terme Accord dsigne lensemble constitu par le prsent Accord, ses annexes et ses appendices; 1.9 le terme Plan dsigne le plan qui constitue lannexe 1 au prsent Accord; 1.10 le terme Membre contractant dsigne tout Membre de lUnion ayant appr

20、ouv lAccord ou y ayant adhr; 1.11 le terme Administration dsigne tout service ou dpartement gouvernemental responsable des mesures prendre pour excuter les obligations de la Convention internationale des tlcommunications et du Rglement des radiocommunications; 1.12 le terme assignation conforme lAcc

21、ord dsigne toute assignation de frquence figurant dans le Plan ou toute assignation de frquence pour laquelle la procdure de larticle 4 a t applique avec succs. ARTICLE 2 Bandes de frquences 2.1 Les dispositions du prsent Accord sappliquent dans la Zone europenne maritime la bande 283,5 - 315 kHz at

22、tribue selon larticle 8 du Rglement au service de radionavigation maritime (radiophares) titre primaire. Ces dispositions sont galement applicables aux assignations de frquence aux stations du service de radionavigation aronautique auquel la mme bande de frquences est attribue titre permis. ARTICLE

23、3 Excution de lAccord 3.1 Les Membres contractants adoptent, pour leurs stations de radiophare du service de radionavigation maritime fonctionnant dans la Zone europenne maritime dans la bande de frquences faisant lobjet du prsent Accord, les caractristiques dfinies dans le Plan. 3.2 Les Membres con

24、tractants ne pourront procder la mise en service dassignations conformes au Plan, modifier les caractristiques techniques des stations spcifies dans le Plan ou mettre en service de nouvelles stations, que dans les conditions spcifies aux articles 4 et 5 du prsent Accord. 3 Accord 3.3 Pour les assign

25、ations de frquence aux stations du service de radionavigation aronautique, les Membres contractants tiendront compte des assignations de frquence aux stations de radiophare du service de radionavigation maritime qui sont conformes au prsent Accord ou pour lesquelles la procdure de modification dcrit

26、e dans larticle 4 a t entreprise. 3.4 Les Membres contractants sefforceront de coordonner leurs efforts en vue de rduire les brouillages prjudiciables auxquels pourrait donner lieu lapplication du prsent Accord. ARTICLE 4 Procdure relative aux modifications au Plan SECTION A CONSIDRATIONS GNRALES 4.

27、1 Lorsquun Membre contractant se propose dapporter une modification au Plan, cest-dire: a) soit de modifier les caractristiques dune assignation de frquence une station de radiophare du service de radionavigation maritime figurant dans le Plan, que cette station soit en service ou non; b) soit de me

28、ttre en service une assignation de frquence une station de radiophare du service de radionavigation maritime ne figurant pas dans le Plan; c) soit de modifier les caractristiques dune assignation de frquence une station de radiophare du service de radionavigation maritime pour laquelle la procdure d

29、u prsent article a t applique avec succs, que cette station soit en service ou non; d) soit dannuler une assignation de frquence une station de radiophare du service de radionavigation maritime; la procdure suivante devra tre applique en mme temps que la notification faite conformment aux dispositio

30、ns de larticle 12 du Rglement (voir larticle 5 du prsent Accord). SECTION B PROCDURE DE MODIFICATION DES CARACTRISTIQUES DUNE ASSIGNATION OU DE MISE EN SERVICE DUNE NOUVELLE ASSIGNATION 4.2 Toute administration qui envisage de modifier les caractristiques dune assignation ou de mettre en service une

31、 nouvelle assignation doit, soit directement, soit par lintermdiaire de lIFRB, rechercher laccord de toute autre administration dont les assignations risquent dtre affectes. 4.3 Aux fins de cette procdure, ces autres administrations sont les administrations des Membres contractants qui ont: a) des a

32、ssignations conformes au prsent Accord dont le service risque dtre affect selon les critres spcifis dans lappendice 1 lannexe 3; b) des assignations inscrites dans le Fichier de rfrence international des frquences pour des stations du service de radionavigation aronautique qui risquent dtre affectes

33、 selon les dispositions du numro 1241 du Rglement et les critres techniques contenus dans lappendice 1 lannexe 3. 4.4 Toute administration qui envisage de modifier les caractristiques dune assignation ou de mettre en service une nouvelle assignation peut tout moment rechercher laccord de tout autre

34、Membre contractant quelle a pu identifier la suite de lapplication de lappendice 1 lannexe 3 comme ayant une assignation dans le Plan susceptible dtre affecte par la modification quil est propos dapporter au Plan. Elle en informe en tout tat de cause lIFRB au plus tt 90 jours avant la date de mise e

35、n service en lui communiquant les caractristiques numres dans lappendice 1 au Rglement et communique galement lIFRB le nom des administrations avec lesquelles elle estime quun accord doit tre recherch, ainsi que le nom des administrations avec lesquelles un accord a dj t conclu. LIFRB considre cette

36、 information comme une notification aux termes de larticle 12 du Rglement. La publication dans la Partie I de la circulaire hebdomadaire constitue en mme temps une information aux Membres contractants au sujet de la modification propose. Accord 4 4.5 Lorsque le Comit aboutit une conclusion dfavorabl

37、e relativement au numro 1241 du Rglement vis-vis dassignations de frquence inscrites dans le Fichier de rfrence au nom de Membres non contractants, il en avise ladministration qui propose la modification en lui formulant toute recommandation en vue daboutir une solution satisfaisante du problme. 4.6

38、 Lorsque le Comit aboutit une conclusion favorable relativement au numro 1241 du Rglement vis-vis dassignations de frquence inscrites dans le Fichier de rfrence au nom de Membres non contractants, il examine la modification propose vis-vis des assignations: conformes lAccord, publies dans la Partie

39、I de la circulaire hebdomadaire conformment au paragraphe 4.4 ci-dessus, du service de radionavigation aronautique inscrites dans le Fichier de rfrence au nom de Membres contractants. Le Comit informe ladministration qui propose la modification des rsultats de son examen. 4.7 Lorsque ladministration

40、 qui propose la modification est informe des rsultats de lexamen du Comit, elle sefforce de rechercher laccord des autres administrations dans les meilleurs dlais et, de toute manire, avant la mise en service de lassignation; elle informe lIFRB des rsultats de ses dmarches. 4.8 A lissue de lexamen e

41、ffectu conformment au paragraphe 4.6 ci-dessus, le Comit inscrit lassignation dans le Fichier de rfrence conformment aux numros 1311 1313 du Rglement en indiquant le nom des administrations dont laccord doit tre obtenu. 4.9 Lorsquune administration confirme la mise en service de son assignation, ell

42、e communique au Comit les noms des administrations avec lesquelles elle est parvenue un accord. Lorsque le Comit constate que laccord dune administration na pas t obtenu, il demande ladministration notificatrice dannuler son inscription dans le Fichier de rfrence. En cas dinsistance de cette adminis

43、tration, son assignation est maintenue dans le Fichier de rfrence, sous rserve de lapplication de la procdure du numro 1255 du Rglement; la priode de deux mois dont il est question dans le numro 1259 du Rglement commence lorsque lassignation du pays Membre dont laccord est ncessaire est mise en serv

44、ice. 4.10 Lorsque le Comit conclut que laccord de Membres contractants nest pas ncessaire ou lorsque le Comit est inform que laccord requis a t obtenu, il met jour lexemplaire de rfrence du Plan. SECTION C ANNULATION DASSIGNATIONS 4.11 Toute administration qui envisage dannuler une assignation dans

45、le Plan, quil sagisse ou non des consquences dune modification (par exemple un changement de frquence), doit en informer immdiatement lIFRB. Le Comit met jour en consquence lexemplaire de rfrence du Plan. SECTION D TENUE JOUR ET PUBLICATION DU PLAN 4.12 LIFRB tiendra jour un exemplaire de rfrence du

46、 Plan et de ses appendices; cet exemplaire tiendra compte de lapplication de la procdure dcrite dans le prsent article; cet effet, lIFRB laborera priodiquement des documents rcapitulatifs indiquant les amendements apports au Plan la suite de modifications effectues conformment la procdure du prsent

47、article, dadjonctions de nouvelles assignations conformes au prsent Accord et de toutes annulations dont le Comit a t inform. 4.13 Le Secrtaire gnral publie une version jour du Plan sous une forme approprie chaque fois que les circonstances le justifient et, en tout cas, au moins tous les cinq ans. 5 Accord ARTICLE 5 Notification des assignations de frquence 5.1 Chaque fois quune administration se propose de mettre en service une assignation conforme lAccord, elle notifie cette assignation lIFRB conformment aux disposition

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