1、 UNION INTERNATIONALE DES TLCOMMUNICATIONS ACTES FINALS de la Confrence administrative rgionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aronautique en ondes hectomtriques (Rgion 1) Genve, 1985 Genve 1986 UNION INTERNATIONALE DES TLCOMMUNICATIONS ACTES FINALS de la Co
2、nfrence administrative rgionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aronautique en ondes hectomtriques (Rgion 1) Genve, 1985 Genve 1986 ISBN 92-61-02532-3 UIT I TABLE DES MATIRES Accord rgional relatif aux services mobile maritime et de radionavigation aronautiqu
3、e en ondes hectomtriques (Rgion 1) Page Prambule 1 Article 1 Dfinitions 2 Article 2 Bandes de frquences 2 Article 3 Excution de lAccord. 3 Article 4 Procdure relative aux modifications aux Plans . 3 Article 5 Notification des assignations de frquence. 6 Article 6 Procdure applicable aux nouvelles as
4、signations de frquence des services permis ou primaire non planifis. 7 Article 7 Arrangements particuliers. 7 Article 8 Porte de lAccord. 8 Article 9 Approbation de lAccord. 8 Article 10 Adhsion lAccord 8 Article 11 Dnonciation de lAccord 8 Article 12 Rvision de lAccord. 8 Article 13 Abrogation et r
5、emplacement de la Convention de Copenhague (1948) et du Plan annex ladite Convention 9 Article 14 Entre en vigueur de lAccord. 9 Signatures 9 Annexe 1 Plan dassignations de frquence aux stations du service mobile maritime (Rgion 1) dans les bandes 415 - 435 kHz, 435 - 495 kHz, 505 - 526,5 kHz, 1 606
6、,5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kHz et 2 045 - 2 160 kHz . 13 Annexe 2 Plan dassignations de frquence aux stations du service de radionavigation aronautique (radiophares) (Rgion 1) dans les bandes 415 - 435 kHz et 510 - 526,5 kHz 71 Annexe 3 Disposition des voies 93 Annexe 4 Donnes techniques: Paramtr
7、es techniques utiliss pour ltablissement des Plans dassignations de frquence dans la Rgion 1 pour le service mobile maritime dans les bandes 415 - 435 kHz, 435 - 526,5 kHz, 1 606,5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kHz et 2 045 - 2 160 kHz ainsi que pour le service de radionavigation aronautique dans les b
8、andes 415 - 435 kHz et 510 - 526,5 kHz 97 II Annexe 5 Critres utiliser pour identifier les administrations avec lesquelles un accord est ncessaire conformment larticle 4 de lAccord 104 Annexe 6 Critres utiliser par lIFRB pour lexamen, aux termes de larticle 6 du prsent Accord, des assignations de fr
9、quence aux stations des services primaires et permis dans les bandes 1 606,5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kHz et 2 045 - 2 160 kHz 105 PROTOCOLE FINAL 107 (Les chiffres entre parenthses indiquent lordre dans lequel ont t ranges les dclarations dans le Protocole final) Algrie (Rpublique algrienne dmocr
10、atique et populaire) (4, 6) Allemagne (Rpublique fdrale d) (16) Angola (Rpublique populaire d) (5) Arabie saoudite (Royaume d) (4) Bahren (Etat de) (4) Cte dIvoire (Rpublique de) (7) Danemark (16) Espagne (18) Finlande (16) France (15) Grce (11) Guine (Rpublique de) (12) Iraq (Rpublique d) (4) Isral
11、 (Etat d) (9, 17) Italie (14) Kenya (Rpublique du) (3) Kowet (Etat du) (4) Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste) (4) Malte (Rpublique de) (8) Maroc (Royaume du) (4, 13, 19) Norvge (16) Oman (Sultanat d) (4) Pays-Bas (Royaume des) (16) Pologne (Rpublique populaire de) (10) Portuga
12、l (1) Qatar (Etat du) (4) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord (16) Sude (16) Tunisie (2, 4) Page RSOLUTIONS Rsolution No1 Application des articles 4, 5 et 6 de lAccord avant son entre en vigueur 111 Annexe. 112 Rsolution No2 Mise jour du Fichier de rfrence en ce qui concerne les assig
13、nations aux stations des services planifis dans les bandes de frquences faisant lobjet des Plans pour permettre lentre en vigueur de lAccord et des Plans associs. 112 Rsolution No3 Compatibilit entre les assignations figurant dans le Plan pour le service mobile maritime dans les bandes 1 606,5 - 1 6
14、25 kHz, 1 635 - 1 800 kHz et 2 045 - 2 160 kHz et les assignations pour les services fixe et mobile terrestre inscrites dans le Fichier de rfrence international des frquences 113 Rsolution No4 Transfert des assignations de frquence aux stations du service mobile maritime fonctionnant dans les bandes
15、 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz, 1 810 - 1 850 kHz et 2 160 - 2 170 kHz dans la Rgion 1 115 Rsolution No5 Emploi de canaux pour les systmes dappel slectif numrique dans les bandes 435 - 526,5 kHz et 1 606,5 - 2 160 kHz 116 Annexe 1 117 Annexe 2 119 III Page RECOMMANDATIONS Recommandation No1 R
16、emplacement de la frquence mondiale de travail 425 kHz utilise par les stations de navire du service mobile maritime. 121 Recommandation No2 Modification des dispositions du Rglement des radiocommunications relatives lutilisation des frquences 2 047,4 kHz, 2 050,4 kHz, 2 054,4 kHz et 2 057,4 kHz par
17、 le service mobile maritime . 122 Recommandation No3 Disposition des voies pour le service mobile maritime dans les bandes de frquences planifies comprises entre 415 et 526,5 kHz dans la Rgion 1 123 Annexe . 124 Recommandation No4 Disposition des voies pour la radiotlgraphie dans le service mobile m
18、aritime dans les bandes de frquences 1 606,5 - 1 625 kHz et 2 141,5 - 2 160 kHz dans la Rgion 1 . 125 Annexe . 126 Recommandation No5 Disposition des voies pour la radiotlphonie bande latrale unique dans le service mobile maritime dans les bandes de frquences 1 635 - 1 800 kHz et 2 045 - 2 141,5 kHz
19、 dans la Rgion 1 127 Annexe . 128 Recommandation No6 Paires de frquences dans les bandes 435 - 526,5 kHz et 1 606,5 - 2 160 kHz pour les applications nationales et internationales de lappel slectif numrique . 129 Recommandation No7 Suppression des assignations inscrites dans les Plans et qui ne sont
20、 plus ncessaires 130 _ 1 ACCORD RGIONAL relatif aux services mobile maritime et de radionavigation aronautique en ondes hectomtriques (Rgion 1) (Genve, 1985) PRAMBULE Accord Les dlgus des Membres suivants de lUnion internationale des tlcommunications: Rpublique algrienne dmocratique et populaire, Rp
21、ublique fdrale dAllemagne, Rpublique populaire dAngola, Royaume dArabie saoudite, Autriche, Etat de Bahren, Belgique, Rpublique populaire du Bnin, Rpublique populaire de Bulgarie, Rpublique du Cameroun, Rpublique de Chypre, Rpublique de Cte dIvoire, Danemark, Rpublique arabe dEgypte, Espagne, Finlan
22、de, France, Ghana, Grce, Rpublique de Guine, Rpublique populaire hongroise, Rpublique dIraq, Irlande, Etat dIsral, Italie, Rpublique du Kenya, Etat du Kowet, Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, Rpublique dmocratique de Madagascar, Rpublique de Malte, Royaume du Maroc, Monaco, Norvge,
23、Sultanat dOman, Royaume des Pays-Bas, Rpublique populaire de Pologne, Portugal, Etat du Qatar, Rpublique dmocratique allemande, Rpublique socialiste de Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord, Sude, Confdration suisse, Rpublique du Tchad, Rpublique socialiste tchcoslovaque, Tuni
24、sie, Turquie, Union des Rpubliques socialistes sovitiques, Rpublique socialiste fdrative de Yougoslavie, runis Genve pour une Confrence administrative rgionale des radiocommunications convoque conformment aux termes de larticle 7 de la Convention internationale des tlcommunications (Nairobi, 1982),
25、ont adopt, sous rserve de lapprobation des autorits comptentes de leurs pays respectifs, les dispositions suivantes relatives au service mobile maritime et au service de radionavigation aronautique (radiophares) dans la Rgion 1. Accord 2 ARTICLE 1 Dfinitions Dans la suite des prsentes dispositions:
26、1.1 le terme Union dsigne lUnion internationale des tlcommunications; 1.2 le terme Secrtaire gnral dsigne le Secrtaire gnral de lUnion; 1.3 le sigle IFRB dsigne le Comit international denregistrement des frquences, appel aussi le Comit; 1.4 le sigle CCIR dsigne le Comit consultatif international des
27、 radiocommunications; 1.5 le sigle OACI dsigne lOrganisation de laviation civile internationale; 1.6 le terme Convention dsigne la Convention internationale des tlcommunications (Nairobi, 1982); 1.7 le terme Rglement dsigne le Rglement des radiocommunications (Genve, 1979), rvis par la CAMR MOB-83 e
28、t annex la Convention; 1.8 le terme Rgion 1 dsigne la zone gographique dfinie au numro 393 du Rglement des radiocommuni-cations; 1.9 le terme Accord dsigne lensemble constitu par le prsent Accord et ses annexes; 1.10 le terme Plans dsigne les plans qui constituent les annexes 1 et 2 au prsent Accord
29、; 1.11 le terme Membre contractant dsigne tout Membre de lUnion ayant approuv lAccord ou y ayant adhr; 1.12 le terme Administration dsigne tout service ou dpartement gouvernemental responsable des mesures prendre pour excuter les obligations de la Convention internationale des tlcommunications et du
30、 Rglement des radiocommunications; 1.13 le terme appariement (tel quappliqu aux Plans relatifs au service mobile maritime) dsigne la mthode consistant assigner deux frquences, lune dmission et lautre de rception, une mme station ctire. La frquence dmission est utilise par la station ctire pour commu
31、niquer avec des navires. La frquence de rception, lusage des navires, permet cette station de capter les missions des navires communiquant avec elle; 1.14 le terme assignation conforme lAccord dsigne toute assignation de frquence figurant dans nimporte lequel des Plans ou toute assignation de frquen
32、ce pour laquelle la procdure de larticle 4 a t applique avec succs. ARTICLE 2 Bandes de frquences 2.1 Les dispositions du prsent Accord sappliquent dans la Rgion 1, aux services suivants, dans les bandes qui leur sont attribues selon larticle 8 du Rglement: a) la bande 415 - 435 kHz est attribue au
33、service de radionavigation aronautique titre primaire et au service mobile maritime titre permis; b) les bandes 435 - 495 et 505 - 526,5 kHz sont attribues au service mobile maritime titre primaire; c) la bande 505 - 526,5 kHz est attribue au service de radionavigation aronautique titre permis; d) l
34、es bandes 1 606,5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kHz et 2 045 - 2 160 kHz sont attribues au service mobile maritime titre primaire. Ces dispositions sont galement applicables: e) aux services fixe et mobile terrestre auxquels sont attribues, titre permis, les bandes 1 606,5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kH
35、z et 2 045 - 2 160 kHz (services primaires dans les pays dont la liste figure au numro 483 du Rglement); f) au service de radioreprage (numro 484), aprs application russie de la procdure de larticle 14 du Rglement. 3 Accord ARTICLE 3 Excution de lAccord 3.1 Les Membres contractants adoptent, pour le
36、urs stations du service de radionavigation aronautique fonctionnant dans la Rgion 1 dans les bandes de frquences faisant lobjet du prsent Accord, les caractristiques dfinies dans le Plan figurant dans lannexe 2. 3.2 Les Membres contractants adoptent, pour leurs stations du service mobile maritime fo
37、nctionnant dans la Rgion 1 dans les bandes de frquences faisant lobjet du prsent Accord, les caractristiques dfinies dans le Plan figurant dans lannexe 1. 3.3 Les Membres contractants ne pourront procder la mise en service dassignations conformes aux Plans, modifier les caractristiques techniques de
38、s stations spcifies dans les Plans ou mettre en service de nouvelles stations, que dans les conditions indiques aux articles 4 et 5 du prsent Accord. 3.4 Pour les assignations de frquence aux stations des services primaires et permis dans les bandes 1 606,5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kHz et 2 045 -
39、2 160 kHz, les Membres contractants tiendront compte des assignations de frquence aux stations du service mobile maritime qui sont conformes lAccord ou pour lesquelles la procdure de modification contenue dans larticle 4 a t entreprise. 3.5 Les Membres contractants sefforceront de coordonner leurs e
40、fforts en vue de rduire les brouillages prjudiciables auxquels pourrait donner lieu lapplication du prsent Accord. 3.6 Afin dviter tout brouillage mutuel entre stations du Plan, les administrations prendront toutes les mesures ncessaires et possibles pour que les frquences employes pour la radiotlph
41、onie dans les bandes 1 635 - 1 800 kHz et 2 045 - 2 141,5 kHz ne soient utilises qu lintrieur de la zone de couverture spcifie dans le Plan. ARTICLE 4 Procdure relative aux modifications aux Plans SECTION A CONSIDRATIONS GNRALES 4.1 Lorsquun Membre contractant se propose dapporter une modification u
42、n Plan, cest-dire: a) soit de modifier les caractristiques dune station du service mobile maritime ou dune station du service de radionavigation aronautique figurant dans le Plan pertinent, que cette station soit en service ou non; b) soit de mettre en service une assignation de frquence une station
43、 du service mobile maritime ou de radionavigation aronautique ne figurant dans aucun des Plans pertinents; c) soit de modifier les caractristiques dune assignation de frquence une station du service mobile maritime ou de radionavigation aronautique pour laquelle la procdure du prsent article a t app
44、lique avec succs, que cette station soit en service ou non; d) soit dannuler une assignation de frquence une station du service mobile maritime ou de radionavigation aronautique; la procdure suivante devra tre applique avant toute notification faite conformment aux dispositions de larticle 12 du Rgl
45、ement (voir larticle 5 du prsent Accord). SECTION B PROCDURE RELATIVE AU SERVICE MOBILE MARITIME Procdure de modification des caractristiques dune assignation ou de mise en service dune nouvelle assignation 4.2 Les dispositions de la prsente section sappliquent aussi bien aux stations ctires dmissio
46、n quaux stations ctires de rception. LAccord mentionn dans la prsente section sappliquera aux paires de frquences indiques dans lannexe 3. Accord 4 4.3 Toute administration qui envisage de modifier les caractristiques dune assignation ou de mettre en service une assignation supplmentaire doit, soit
47、directement, soit par lintermdiaire de lIFRB, rechercher laccord de toute autre administration dont les assignations risquent dtre affectes. 4.4 Pour cette procdure, ces autres administrations seront celles dont: a) les assignations figurant dans les Plans pour la mme bande de frquences ou dont les services risquent dtre affects selon les critres spcifis dans lannexe 5 au prsent Accord; b) des assignations inscrites dans le Fichier de rfrence international des frquences pour des stations des services auxquels les bandes 1 606,5 - 1 6
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