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本文(ITU-T D 185 FRENCH-1993 GENERAL TARIFF AND ACCOUNTING PRINCIPLES FOR INTERNATIONAL ONE-WAY POINT-TO-MULTIPOINT SATELLITE SERVICES《国际单向点对多点卫星业务的一般税制和计费原则》.pdf)为本站会员(brainfellow396)主动上传,麦多课文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知麦多课文库(发送邮件至master@mydoc123.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

ITU-T D 185 FRENCH-1993 GENERAL TARIFF AND ACCOUNTING PRINCIPLES FOR INTERNATIONAL ONE-WAY POINT-TO-MULTIPOINT SATELLITE SERVICES《国际单向点对多点卫星业务的一般税制和计费原则》.pdf

1、UNION INTERNATIONALE DES TLCOMMUNICATIONS5)4 4 D.185SECTEUR DE LA NORMALISATIONDES TLCOMMUNICATIONSDE LUIT4!8!4)/. %4 #/-04!“),)4 $!.3 ,%3 3%26)#%3).4%2.!4)/.!58 $% 4 , #/-5.)#!4)/.302).#)0%3 . 2!58 $% 4!2)(b) la ncessit de rpondre aux besoins de la clientle en offrant une large gamme de services, e

2、n particulier unservice destin remplacer le service de radiodiffusion de presse ondes dcamtriques;(c) le capital investi par les Administrations dans les systmes satellite dont elles escomptent une rmunrationconvenable, sans toutefois quelle contrarie le dveloppement de ces services de tlcommunicati

3、ons destinationsmultiples;(d) les dispositions prvues dans la Recommandation F.140 du CCITT en matire de fourniture et de dfinitionde ces services et de leurs caractristiques;(e) lintrt de parvenir dans toute la mesure possible, lchelle mondiale, une certaine harmonisation desprincipes gnraux de tar

4、ification et de comptabilit applicables de tels services;(f) enfin, la ncessit dadopter des principes suffisamment souples pour tenir compte des diffrentes possibilitstechniques de fourniture de ces services, ainsi que des lgislations nationales en vigueur dans les diffrents pays,notamment en matire

5、 de statut des stations terriennes,recommandeaux Administrations dappliquer les principes suivants pour la tarification et la comptabilit des servicesinternationaux par satellite destinations multiples.1 Prambule1.1 La prsente Recommandation contient les principes gnraux de tarification et de compta

6、bilit applicables auxservices unidirectionnels point multipoint par satellite1),2).1.2 Dans le cadre de la fourniture de ces services, une distinction peut tre faite entre les principes de tarification etde comptabilit applicables aux lments suivants:- le secteur spatial,- la station terrienne mettr

7、ice (y compris les quipements associs qui peuvent inclure le centre de contrle durseau),- les stations terriennes rceptrices (y compris les quipements associs),- le cas chant, la liaison entre les stations terriennes et les locaux des clients.1.3 Dans lapplication de la prsente Recommandation, les A

8、dministrations devraient galement prendre en compteles dispositions gnrales de la Recommandation D.1.1.4 Cette Recommandation ne sapplique pas aux services de transmission sonore et tlvisuelle relevant desRecommandations D.4 et D.180.1)Les services multipoint point et bidirectionnels accs multiples

9、ne sont pas traits dans cette Recommandation et feront lobjetdtudes ultrieures.2)Lapplication des dispositions de la prsente Recommandation aux services unidirectionnels point multipoint impliquant descommunications avec des mobiles est pour tude ultrieure.2 Fascicule II.1 - Rec. D.1852 Dfinitions2.

10、1 Le service international de tlcommunications par satellite point multipoint consiste mettre ladisposition dun client3)une ou plusieurs liaisons analogiques ou numriques internationales de tlcommunicationexclusivement rserves lutilisation pour laquelle elles ont t autorises selon les dispositions f

11、igurant dans un contratde location entre le client et les Administrations des pays chaque extrmit des liaisons. Les Administrations ne sont enaucune manire tenues responsables du contenu de la transmission ou de lapplication des lois concernant le droit dereproduction.2.2 Ce service peut tre fourni

12、dans les catgories de base ci-aprs, sous rserve de laccord des Administrationsconcernes:a) point multipoint;b) permanent, temps partiel, occasionnel;c) non premptible protg, non premptible non protg, et premptible, compte tenu des disponibilits enmatire de secteur spatial mis la disposition des Admi

13、nistrations.2.2.1 Mode permanentLes liaisons sont tablies 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour une priode contractuelle dtermine. Endterminant une telle priode, les Administrations peuvent tenir compte des conditions prvues par les organismesgestionnaires des systmes satellite.2.2.2 Mode tem

14、ps partielLes liaisons sont mises disposition selon un plan prtabli de brefs intervalles de transmission rservs sur unepriode dun ou plusieurs mois ou annes.2.2.3 Mode occasionnelLa liaison est tablie sur une base ad hoc, avec une rservation pralable pour une priode dutilisation dunedure minimale co

15、nvenue dun commun accord entre les Administrations concernes.2.2.4 Non premptibleUn service qui ne peut pas tre interrompu ou coup pour la fourniture dun service un autre client.Il y a deux types de services non premptibles:a) protg: un service pour lequel le rtablissement est garanti, etb) non prot

16、g: un service dont le rtablissement nest pas garanti et qui ne peut seulement tre rtabli quenfonction de la mise disposition dun moyen de substitution.2.2.5 PremptibleUn service qui peut tre interrompu pour fournir un service prioritaire.3 Principes de tarification3.1 Composantes tarifairesPour la d

17、termination de leurs taxes de perception, les Administrations devraient se fonder sur les principessuivants:3.1.1 Secteur spatialLa redevance dutilisation pour le secteur spatial est dtermine par un certain nombre de facteurs tels que le prixde revient, la puissance, la largeur de bande disponible,

18、le dbit offert et le nombre de pays participants selon quelutilisation est permanente, temps partiel ou occasionnelle, et par le statut de premptibilit/protection sur la baseduquel le service est offert.3.1.2 Stations terriennes (quipements associs inclus)3.1.2.1 Utilisation de stations terriennes a

19、ppartenant aux Administrations et exploites par celles-ciLa fourniture du service via des stations terriennes appartenant aux Administrations et exploites par elles donnelieu application dune redevance de location. Le niveau de cette taxe applique par chaque Administration concerneest tabli en fonct

20、ion du service rendu.3)Aux fins de la prsente Recommandation, le client est la personne physique ou morale qui loue une ou plusieurs l iaisonsinternationales une Administration et qui est responsable du paiement des taxes et redevances de location dues cetteAdministration.Fascicule II.1 - Rec. D.185

21、 33.1.2.2 Utilisation de stations terriennes installes et exploites par les clientsDans les pays o la lgislation nationale lautorise, les autorits comptentes peuvent autoriser les clients installer et/ou exploiter les stations terriennes. De telles autorisations peuvent donner lieu perception dune t

22、axe ouredevance en contrepartie du droit de licence accord au(x) client(s).3.1.3 Prolongements du serviceLorsque les stations terriennes sont situes dans les locaux de lAdministration, la taxation dans les paysterminaux des prolongements de/ou vers ces stations est soumise aux principes arrts par le

23、s Administrations des paysconcerns.3.1.4 Rservation du serviceLors de la rservation des installations par les clients, et pralablement la fourniture du service, lesAdministrations peuvent, sil y a lieu, tablir et notifier des taxes de rservation et leurs conditions dapplication.3.1.5 Annulation du s

24、erviceA la commande du service, les Administrations font connatre aux clients, sil y a lieu, le niveau des taxesdannulation du service et leurs conditions dapplication.3.2 Taxes de perceptionLtablissement des taxes de perception est une affaire nationale.3.3 Mthodes de perception des redevances3.3.1

25、 Le recouvrement de la redevance pour lutilisation du secteur spatial peut tre fait selon lune ou lautre desmthodes suivantes:3.3.1.1 Chaque Administration implique dans la fourniture du service peroit sa redevance pour le service fourni auxclients dans son propre pays.3.3.1.2 LAdministration du pay

26、s dmission peroit la redevance totale pour le service fourni au client.3.3.2 Les redevances ou taxes affrentes aux stations terriennes (y compris les quipements associs et lesprolongements sil y a lieu) peuvent tre perues comme suit:3.3.2.1 Les Administrations qui mettent disposition et exploitent l

27、es stations terriennes peroivent les redevances pourla fourniture du service demand par le(s) client(s).3.3.2.2 Lorsque les stations terriennes sont installes et exploites par le(s) client(s), leur utilisation ne donne pas lieu, demanire gnrale, lapplication de redevances. Cependant, les Administrat

28、ions peuvent prlever une taxe pour loctroide la licence couvrant linstallation et lexploitation de la station.3.3.3 Moyennant accord entre les Administrations concernes, lAdministration du pays metteur peut percevoir lestaxes totales affrentes au service (secteur spatial, stations terriennes, prolon

29、gements) dans un ou plusieurs pays.3.3.4 Pour la facturation de la taxe au client, les Administrations peuvent combiner les taxes affrentes aux diffrentescomposantes tarifaires en un seul montant, ou peuvent les facturer sparment.4 Comptabilit4.1.1 Les redevances perues suivant les dispositions prvu

30、es au 3.3.1.1 ci-dessus ne donnent pas lieu comptabilitinternationale. Chaque Administration procde au paiement de sa part de rmunration due lorganisme gestionnaire dusystme satellite.4.1.2 Lorsque lAdministration du pays dmission peroit la redevance totale du secteur spatial, ainsi quil estmentionn

31、 au 3.3.1.2 ci-dessus, les Administrations impliques dans la fourniture du service peuvent convenir:a) soit que lAdministration du pays dmission crdite lorganisme gestionnaire du systme satellite utilis dela totalit de la rmunration due pour le secteur spatial,b) soit de procder entre elles change d

32、e compte, chaque Administration crditant alors lorganismegestionnaire du systme satellite utilis de sa part de rmunration due pour le secteur spatial.4.2.1 Les redevances ou taxes ventuelles relatives aux stations terriennes, comme indiqu au 3.3.2 ci-dessus, nedonnent pas lieu comptabilit internationale.4.2.2 Quand lAdministration du pays metteur peroit une redevance, comme indiqu au 3.3.3 ci-dessus, cetteAdministration crdite la (ou les) Administration(s) concerne(s) via les comptes internationaux.

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