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本文(ITU-T D 70 (REV 1) FRENCH-1992 General Tariff Principles for the International Public Facsimile Service between Public Bureaux (Bureaufax Service)《公用办事处间国际公共传真业务的一般资费原则》.pdf)为本站会员(proposalcash356)主动上传,麦多课文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知麦多课文库(发送邮件至master@mydoc123.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

ITU-T D 70 (REV 1) FRENCH-1992 General Tariff Principles for the International Public Facsimile Service between Public Bureaux (Bureaufax Service)《公用办事处间国际公共传真业务的一般资费原则》.pdf

1、UNION INTERNATIONALE DES TLCOMMUNICATIONSCCITT D.70 (rv. 1)COMIT CONSULTATIFINTERNATIONALTLGRAPHIQUE ET TLPHONIQUEPRINCIPES GNRAUX DE TARIFICATIONTAXATION ET COMPTABILITDANS LES SERVICES INTERNATIONAUXDE TLCOMMUNICATIONSPRINCIPES GNRAUX DE TARIFICATIONAPPLICABLES AU SERVICE PUBLICINTERNATIONAL DE TL

2、COPIE ENTREBUREAUX PUBLICS (SERVICE BUREAUFAX)Recommandation D.70 (rv. 1)Genve, 1992AVANT-PROPOSLe CCITT (Comit consultatif international tlgraphique et tlphonique) est lorgane permanent de lUnioninternationale des tlcommunications (UIT). Il est charg de ltude des questions techniques, dexploitation

3、 et detarification, et met ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des tlcommunications lchellemondiale.LAssemble plnire du CCITT, qui se runit tous les quatre ans, dtermine les thmes dtudes et approuveles Recommandations rdiges par ses Commissions dtudes. Entre les Assembles plnires

4、, lapprobation desRecommandations par les membres du CCITT seffectue selon la procdure dfinie dans la Rsolution no2 du CCITT(Melbourne, 1988).La Recommandation D.70, que lon doit la Commission dtudes III, a t approuve le 16 juin 1992 selon laprocdure dfinie dans la Rsolution no2._NOTE DU CCITTDans c

5、ette Recommandation, lexpression Administration est utilise pour dsigner de faon abrge aussibien une Administration de tlcommunications quune exploitation prive reconnue de tlcommunications. UIT 1992Droits de reproduction rservs. Aucune partie de cette publication ne peut tre reproduite ni utilise s

6、ous quelque formeque ce soit et par aucun procd, lectronique ou mcanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans laccordcrit de lditeur.Recommandation D.70 1Recommandation D.70Recommandation D.70PRINCIPES GNRAUX DE TARIFICATION APPLICABLES AU SERVICE PUBLICINTERNATIONAL DE TLCOPIE ENTRE BUR

7、EAUX PUBLICS(SERVICE BUREAUFAX)(Genve, 1980; modifie Melbourne, 1988, rvise en 1992)PrambuleLa prsente Recommandation expose les principes et conditions de caractre gnral appliquer par lesAdministrations (postales ou des tlcommunications) en matire de tarification dans le cadre de la mise en oeuvre

8、dunservice de transmission de documents par tlcopie de bureau public bureau public au moyen de postes publics detlcopie (service bureaufax)1). Aux fins de lapplication de cette Recommandation, les termes Administration postaleet Administration des tlcommunications sont dfinis comme suit: Administrat

9、ion postale: Administration, ou lment dune Administration combine des postes et destlcommunications, qui est charge dassurer les services postaux. Administration des tlcommunications: Administration, ou lment dune Administration combinedes postes et tlcommunications, qui est charge dassurer les serv

10、ices de tlcommunications.1 Principes gnrauxLors de la fixation des principes de tarification appliquer dans ce service, il convient de tenir compte de lastructure et du niveau des taxes applicables dans dautres services internationaux de tlcommunications fournis par lesAdministrations concernes, ain

11、si que des dispositions de la Recommandation D.5.2 Principes de taxation2.1 En principe, une taxe ayant la page pour base doit tre perue par les Administrations auprs des expditeurspour lutilisation du service public international de tlcopie entre bureaux publics, quel que soit le type de circuits d

12、etlcommunications (rseaux publics ou circuits spcialiss) ou du type dquipement terminal de tlcopie utilis entreles bureaux publics. LAdministration du pays dorigine peut dcider de ne pas percevoir de taxe affrente aux conditionsgnrales de traitement ou de taxe pour la transmission, par lintermdiaire

13、 dune page spare, uniquement duprambule et de ladresse du destinataire (lorsquune telle transmission savre ncessaire). La dcision de percevoir oude ne pas percevoir une taxe dans de tels cas est considre comme une affaire nationale.2.2 Conformment aux dispositions de la Recommandation cite en 3, les

14、 documents transmettre par tlcopiefont lobjet de dimensions maximales, qui correspondent normalement au format ISO A4 (210 297 mm) ou,exceptionnellement, un autre format, par exemple le format lgal nord-amricain (216 356 mm), sous rservedaccords bilatraux entre les Administrations. Une page taxable

15、est la partie dune page de document qui peut trereproduite par des appareils de tlcopie.2.3 Des taxes distinctes affrentes des conditions spciales appliques sur le plan national pour le dpt et/ou laremise des tlcopies peuvent tre perues sur lexpditeur et/ou le destinataire, selon le cas, par lAdmini

16、strationdorigine et/ou de destination.3 Comptabilit internationale3.1 Les taxes de rpartition applicables entre Administrations dans le service public international de tlcopie entrebureaux publics doivent tre tablies soit sur la base de la page, soit de la mme manire que pour les communicationsnorma

17、lement tablies sur le rseau public international utilis. Par accord bilatral, les Administrations peuvent aussiconvenir dtablir les comptes en se fondant sur une taxation par page pour ce qui concerne les frais de traitement debureau uniquement, lutilisation du rseau public international tant rmunre

18、 en fonction de sa dure dutilisation.Lorsquune comptabilit par page est applique, par accord entre les Administrations concernes, la page de transmissionpeut tre exclue de la comptabilit internationale sauf si la partie infrieure contient un message pour le destinataire. Lesmmes dispositions sappliq

19、uent pour le remboursement._1)Voir aussi les Recommandations F.160 1 et F.170 2.2 Recommandation D.703.2 Lorsque la comptabilit entre Administrations seffectue sur la base de la page, les Administrations changentdes tats mensuels relatifs aux documents transmis, comportant les lments ncessaires au r

20、glement des comptes, telsque le nombre de pages transmises et, sil y a lieu, le nombre de documents transmis, les taxes et les quotes-parts derpartition applicables. Lorsque la comptabilit entre Administrations seffectue selon la mme procdure que pour lescommunications normalement tablies sur le rse

21、au public international utilis, les communications affrentes auxtransmissions de tlcopie sont partie intgrante des comptes internationaux relatifs ce rseau public.3.3 Aucune taxe distincte, perue par une Administration sur lexpditeur ou le destinataire pour lapplication sur leplan national de condit

22、ions spciales de dpt et/ou de remise des documents ou pour lannulation de ces derniers,nentre normalement dans la comptabilit change entre les Administrations.3.4 Le service des comptes transfrs peut tre admis conformment aux Recommandations pertinentesdu CCITT2).3.5 Si une Administration accepte de

23、 donner suite une demande de remboursement, la taxe de tlcopierembourse ne devrait pas entrer dans les comptes internationaux, mais les autres Administrations concernes devraienten tre informes2).4 Correspondance de service4.1 Les tlcommunications de service (telles que dfinies dans le Rglement des

24、tlcommunicationsinternationales) devraient tre traites conformment la Recommandation D.192.Les tlcommunications privilgies (telles que dfinies dans le Rglement des tlcommunicationsinternationales) devraient tre traites conformment la Recommandation D.193.4.2 Le 4.1 ci-dessus ne sapplique pas aux doc

25、uments bureaufax de service et en franchise de taxe changs parles Administrations postales sur les rseaux de tlcommunication publics internationaux, sauf en cas daccord avec lesAdministrations des tlcommunications concernes.5 Remboursements3)5.1 Le remboursement des taxes perues pour lutilisation du

26、 service public international de tlcopie entrebureaux publics peut tre autoris la discrtion des Administrations et en conformit avec les dispositions ci-aprs (lesdispositions relatives lannulation des tlcopies figureront dans la Recommandation cite en 4).5.2 Un remboursement complet peut tre accord

27、quand une tlcopie a t annule avant que la communicationnait t tablie avec le destinataire. Cependant une taxe dannulation peut tre applique et les taxes ventuellesaffrentes aux conditions spciales de traitement ne sont normalement pas rembourses dans de tels cas.5.3 Un remboursement complet ou parti

28、el peut tre accord si la transmission et/ou la remise du document entierou partiel ne peut pas tre effectue sans quune faute quelconque ait t commise par lexpditeur et/ou le destinataire ouleurs agents.5.4 Un remboursement partiel peut tre accord pour toute page dun document non accepte par le desti

29、nataire enraison de sa mauvaise qualit et de labsence dans le prambule des pages concernes de la mention de service Risquesexpditeur. Le destinataire ne peut pas conserver les documents quil na pas accepts. Cependant, pour toute page dudocument quil aura accepte, il ne sera pas accord de rembourseme

30、nt.5.5 Un remboursement partiel peut tre accord dans le cas dun document multipage, lorsque lannulationintervient avant la fin de la transmission. Le remboursement partiel sapplique uniquement aux pages qui nont pas faitlobjet dun commencement de transmission. Une taxe dannulation peut tre applique

31、et les taxes ventuelles affrentesaux conditions spciales de traitement ne sont normalement pas rembourses dans de tels cas.5.6 Aucun remboursement nest accord lorsquune demande dannulation dune tlcopie a t reue au bureauexpditeur aprs lachvement de la transmission ou aprs le dbut de la transmission

32、dun document dune seule page._2)La Rpublique fdrale dAllemagne a formul des rserves quant lapplication des dispositions des 3.4 et 3.5.3)La Rpublique fdrale dAllemagne a formul des rserves quant lapplication des dispositions du 5 Remboursements.Recommandation D.70 35.7 Aucun remboursement nest accor

33、d lorsque lexpditeur a t inform que la qualit du document original nese prtait pas une transmission satisfaisante et que la mention de service Risques expditeur figure dans la page detransmission du document. Dans le cas dun document multipage, il nest pas accord de remboursement pour toute pagetran

34、smise dans ces conditions.5.8 Les requtes pour remboursement de taxes doivent tre prsentes dans le dlai de 3 mois partir de la date derception de la tlcopie au bureau destinataire. Normalement de telles requtes sont accompagnes de la documentationapproprie fournie par lexpditeur ou le destinataire l

35、appui de sa rclamation.5.9 Si une Administration juge utile de dtruire les documents relatifs aux tlcopies, avant lexpiration du dlaipendant lequel les comptes internationaux peuvent tre contests conformment au Rglement des tlcommunicationsinternationales 5, et quelle nest pas en mesure de poursuivr

36、e une enqute dans laquelle ses services sont intresss,cette Administration prend sa charge toutes les diffrences qui pourraient tre constates dans les comptesinternationaux, ainsi que tous les remboursements de taxe ventuels.Rfrences1 Recommandation du CCITT Dispositions gnrales relatives lexploitat

37、ion des services publicsinternationaux de tlcopie, Rec. F.160.2 Recommandation du CCITT Dispositions relatives lexploitation du service public international de tlcopieentre bureaux publics (bureaufax), Rec. F.170.3 Ibid., 2.1.4 Ibid., 10.5 Actes finals de la Confrence administrative mondiale tlgraphique et tlphonique, Rglement destlcommunications internationales, UIT, Melbourne, 1988.

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