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本文(ITU-T D 95 FRENCH-1992 CHARGING BILLING ACCOUNTING AND REFUNDS IN THE DATA MESSAGING LAND MARITIME MOBILE-SATELLITE SERVICE《陆地 海上移动卫星数据传递业务的计费 记账 清算和退费(3号研究组)11pp》.pdf)为本站会员(rimleave225)主动上传,麦多课文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知麦多课文库(发送邮件至master@mydoc123.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

ITU-T D 95 FRENCH-1992 CHARGING BILLING ACCOUNTING AND REFUNDS IN THE DATA MESSAGING LAND MARITIME MOBILE-SATELLITE SERVICE《陆地 海上移动卫星数据传递业务的计费 记账 清算和退费(3号研究组)11pp》.pdf

1、UNION INTERNATIONALE DES TLCOMMUNICATIONSCCITT D.95COMIT CONSULTATIF (10/92)INTERNATIONALTLGRAPHIQUE ET TLPHONIQUEPRINCIPES GNRAUX DE TARIFICATIONTAXATION ET COMPTABILITDANS LES SERVICES INTERNATIONAUXDE TLCOMMUNICATIONSTAXATION, FACTURATION, COMPTABILITET REMBOURSEMENT DANS LE SERVICEMOBILE TERREST

2、RE / MARITIMEDE MESSAGERIE DE DONNESPAR SATELLITERecommandation D.95AVANT-PROPOSLe CCITT (Comit consultatif international tlgraphique et tlphonique) est un organe permanent de lUnioninternationale des tlcommunications (UIT). Il est charg de ltude des questions techniques, dexploitation et detarifica

3、tion, et met ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des tlcommunications lchellemondiale.LAssemble plnire du CCITT, qui se runit tous les quatre ans, dtermine les thmes dtudes et approuveles Recommandations rdiges par ses Commissions dtudes. Entre les Assembles plnires, lapprobation

4、 desRecommandations par les membres du CCITT seffectue selon la procdure dfinie dans la Rsolution no2 du CCITT(Melbourne, 1988).La Recommandation D.95, que lon doit la Commission dtudes III, a t approuve le 1eroctobre 1992selon la procdure dfinie dans la Rsolution no2._NOTES DU CCITT1) Dans cette Re

5、commandation, lexpression Administration est utilise pour dsigner de faon abrge aussibien une administration de tlcommunications quune exploitation prive reconnue de tlcommunications.2) La liste des abrviations utilises dans cette Recommandation se trouve dans lannexe C. UIT 1993Droits de reproducti

6、on rservs. Aucune partie de cette publication ne peut tre reproduite ni utilise sous quelque formeque ce soit et par aucun procd, lectronique ou mcanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans laccordcrit de lUIT.Recommandation D.95 (10/92) iTABLE DES MATIRESPage1 Dfinitions 12 Taxation .

7、12.1 Considrations gnrales . 12.2 Tlgrammes 22.3 Tlex postaux. 22.4 Communications tlex . 22.5 Commutation par paquets 22.6 Services spciaux. 22.7 Communications entre stations mobiles 22.8 Usagers agrs . 32.9 Modification des tarifs ou tarifs nouveaux 33 Facturation. 33.1 Considrations gnrales . 33

8、.2 Procdures de facturation directe la clientle du trafic au dpart dune station mobile ou dunusager agr . 43.3 Procdures de facturation directe la clientle du trafic public au dpart de stations non mobileset dusagers non agrs. 43.4 Procdures de comptabilit entre les autorits charges de la comptabili

9、t, pour le trafic au dpartde stations mobiles. 54 Comptes internationaux . 54.1 Considrations gnrales . 54.2 Comptabilit affrente aux services faisant intervenir un seul oprateur 65 Dgrvements. 65.1 Tlgrammes 65.2 Tlex postaux. 65.3 Communications tlex . 65.4 Communications commutation par paquets 7

10、Annexe A Modle de relev de communications mobiles tablies par satellite destin une autorit chargede la comptabilit . 7Annexe B Modle de bordereau rcapitulatif de communications mobiles par satellite destin une autoritcharge de la comptabilit 8Annexe C Liste alphabtique des abrviations utilises dans

11、la prsente Recommandation 8Recommandation D.95 (10/92) 1Recommandation D.95Recommandation D.95TAXATION, FACTURATION, COMPTABILIT ET REMBOURSEMENT DANS LE SERVICE MOBILETERRESTRE / MARITIME DE MESSAGERIE DE DONNES PAR SATELLITE(1992)1 Dfinitions1.1 station terrienne terrestreStation terrienne du serv

12、ice mobile ou du service fixe par satellite, installe en un lieu prcis ou lintrieurdune zone bien dlimite sur terre, et assurant une liaison de connexion dans le service mobile de messagerie dedonnes par satellite.1.2 oprateur de station terrienne terrestreEntit charge dexploiter une station terrien

13、ne du service mobile par satellite numrique. Il peut sagir duneAdministration ou dune autre entit, ou dautres entits, charge(s) par lAdministration dexploiter une station terrienneterrestre.1.3 usager agrUsager bas terre, ayant conclu avec loprateur de station terrienne terrestre un accord lui perme

14、ttantdutiliser les installations spciales.1.4 revendeurEntit, autre quune Administration, autorise vendre directement le service mobile terrestre lusager.Remarque On trouvera dautres dfinitions dans les Recommandations D.90, D.93 et D.000.2 Taxation2.1 Considrations gnrales2.1.1 La taxe dutilisation

15、 peut tre dcompose comme suit:a) taxe de ligne;b) taxe de station terrienne terrestre (LES) (land earth station);c) taxe de secteur spatial;d) taxes ventuelles de service spcial (pour les tlgrammes);e) taxes ventuelles de services spciaux;f) taxes postales ventuelles sur les tlex postaux;g) taxe ven

16、tuelle de revendeur.2.1.2 Les taxes, qui peuvent tre exprimes soit dans la monnaie choisie par lAdministration de la LES charge deles fixer, soit en droits de tirage spciaux (DTS) ou en francs-or (F-or) (utiliss pour la facturation une autorit chargede la comptabilit pour les taxes encourues par des

17、 stations mobiles trangres), sont notifies au Secrtariat gnral delUIT par lAdministration dont dpend la station terrienne terrestre.2 Recommandation D.95 (10/92)2.2 Tlgrammes2.2.1 La taxe est dtermine par application du systme de tarification par mot ou du systme de tarification binairedcrits dans l

18、a Recommandation D.000.2.2.2 La taxe totale est perue sur lexpditeur.2.3 Tlex postaux2.3.1 Sauf dispositions contraires prvues aux 2.3.2 et 2.3.3, les tlex postaux peuvent tre accepts, sous rservede lapplication des Recommandations du CCITT relatives aux tlgrammes-lettres, si leur transmission est a

19、ssure parle service tlgraphique.2.3.2 La taxe totale doit comprendre la taxe postale (affrente une lettre achemine par voie ordinaire ou arienne)due pour la remise dans le pays dans lequel est situe la station LES.2.3.3 Lorsque le tlex postal doit tre remis dans un pays autre que celui dans lequel e

20、st situe la station LES, unetaxe additionnelle peut tre perue.2.3.4 A cette taxe peuvent tre ventuellement ajoutes:a) les taxes dues pour les services spciaux;b) la taxe de ligne, lorsque lacheminement sur le parcours terrestre est exceptionnellement effectu partlgraphe.2.4 Communications tlex2.4.1

21、Taxe de station terrienne terrestre et taxe de ligne2.4.1.1 Les messages provenant de stations mobiles sont taxs sur la base du nombre de kilobits transmis.2.4.1.2 Pour le trafic public provenant de stations non mobiles, les communications peuvent tre taxes selon lune destrois mthodes suivantes, com

22、pte tenu des Recommandations du CCITT:a) taxation la minute;b) taxation par impulsions priodiques du type utilis dans le service automatique national;c) taxation en kilobits ou fractions de kilobit.2.4.1.3 La taxe relative une communication est normalement perue sur le demandeur.2.4.1.4 Lorsquune co

23、mmunication fait intervenir deux stations LES, ce sont les donnes enregistres par la stationLES qui a accept lappel provenant de la station mobile qui font foi; ces mmes donnes sont utilises aux fins de lacomptabilit internationale.2.5 Commutation par paquets2.5.1 Les dispositions du 2.4 (communicat

24、ions tlex) sappliquent.2.6 Services spciaux2.6.1 Tous les usagers peuvent demander une confirmation dappel ou un message dtat.2.6.2 La base du calcul de la taxe relative ces services spciaux doit tre la mme, le cas chant, que celle qui estutilise pour une communication internationale. Cette base sap

25、plique:a) soit la taxe de ligne seulement,b) soit tous les lments constitutifs de la taxe de la communication.2.7 Communications entre stations mobiles2.7.1 Une taxe additionnelle peut tre perue lorsquune seule station LES est utilise comme intermdiaire entredeux stations mobiles.2.7.2 Lorsquil est

26、ncessaire dutiliser deux stations LES comme intermdiaires entre deux stations mobiles, lestaxes de station LES et de segment spatial de chaque station sont perues ainsi que la taxe de ligne affrente au parcoursentre les deux stations LES.Recommandation D.95 (10/92) 32.8 Usagers agrs2.8.1 Les usagers

27、 agrs ont accs un certain nombre de services spciaux tels que linterrogation (avec ou sanstexte), la messagerie adresse unique ou adresses multiples, le relev de donnes et la bote postale.2.8.2 La taxe dimmatriculation, les taxes de location et dutilisation sont fixes par loprateur de station terrie

28、nneterrestre (LESO) (land earth station operator) auprs de qui lusager agr est immatricul.2.8.3 La taxe totale, y compris pour les communications dans le sens retour (manant de lusager agr), est facture lusager agr.2.8.4 Les communications sont factures selon lune des mthodes vises au 2.4.1.2. En ou

29、tre, la facturation desrelevs de donnes se fait par paquets.2.9 Modification des tarifs ou tarifs nouveaux2.9.1 Sauf dans le pays qui les fixe, les taxes nouvelles ou modifies applicables au trafic international ne doiventpas tre mises en application avant le premier jour du mois qui suit le jour de

30、xpiration de la priode indique ci-aprs.Cette priode est calcule partir du lendemain de la date de publication du Bulletin dexploitation de lUIT dans lequelest notifie la nouvelle taxe ou modification de taxe. Les Administrations dsirant fournir des renseignements aux finsde publication dans le Bulle

31、tin doivent observer les dates limites mentionnes dans ce Bulletin pour lenvoi desinformations en question au Secrtariat gnral de lUIT.La priode prendre en considration est la suivante:a) trafic partir de la station mobile: 1 mois et 15 jours;b) trafic destination de la station mobile lexception du

32、trafic station mobile vers station mobile, auquelsappliquent les dispositions du 2.9.1 a): 15 jours, sauf pour les modifications visant aligner les taxesavec celles affrentes aux trajets concurrents, pour lesquelles le dlai doit tre de 10 jours.3 Facturation3.1 Considrations gnrales3.1.1 Les taxes a

33、ffrentes aux radiocommunications par satellite originaires de stations mobiles doivent en principe,et si la lgislation nationale et les pratiques nationales le permettent, tre perues auprs du dtenteur de la licence destation mobile ou, sil y a lieu, de lusager agr:a) par lAdministration qui a dlivr

34、la licence; oub) par loprateur de station terrienne terrestre (LESO), sil diffre de lAdministration mentionne aupoint a) ci-dessus; ouc) par une ou plusieurs entits mettrices de cartes de crdit ou de cartes de facturation dsigne(s) par leLESO; oud) par une tierce partie agre par le LESO et le dtente

35、ur de la licence de station mobile, qui peut tre uneautorit charge de la comptabilit au sens des dispositions L5 L8 de la Recommandation D.90; oue) par un revendeur; ouf) par toute autre entit dsigne cette fin par lAdministration mentionne au point a) ci-dessus.3.1.2 Dans la prsente Recommandation,

36、les Administrations voir le 3.1.1 a), les exploitations prives reconnuesvoir le 3.1.1 b) ou les entits dsignes voir le 3.1.1 f) qui agissent selon la capacit expose au 3.1.1 sontdnommes autorits charges de la comptabilit.3.1.3 Chaque autorit charge de la comptabilit se verra attribuer un code dident

37、ification exclusif (voir lannexe Ade la Recommandation D.90).3.1.4 Les nom(s) et adresse(s) de (des) lautorit(s) charge(s) de la comptabilit ainsi que son (leurs) code(s)didentification (respectifs) doivent tre notifis au Secrtariat gnral de lUIT en vue de publication dans laNomenclature des station

38、s de navire. Le nombre de ces autorits charges de la comptabilit des stations mobiles,maritimes ou terrestres, qui lAdministration concerne a dlivr une licence, doit tre aussi rduit que possible et nedoit pas dpasser 25.4 Recommandation D.95 (10/92)3.1.5 Les Administrations qui dlivrent les licences

39、 peuvent autoriser les autorits charges de la comptabilitreconnues par elles notifier directement lUIT les adjonctions, modifications et suppressions apporter laNomenclature des stations de navire, dans le cas des stations pour lesquelles elles sont responsables en matire decomptabilit. De telles ad

40、jonctions, modifications ou suppressions doivent, autant que possible, contenir tous les dtailsncessaires la mise jour de la Nomenclature. Une copie de cette notification lUIT peut galement tre demandepar lAdministration qui dlivre les licences, de faon viter la rptition des notifications. Lorsquell

41、e donne une telleautorisation des autorits charges de la comptabilit, lAdministration qui dlivre les licences doit en aviser lUIT.3.2 Procdures de facturation directe la clientle du trafic au dpart dune station mobile ou dun usager agr3.2.1 Dans le cas dune communication par satellite originaire dun

42、e station mobile ou tablie linitiative dunusager agr, loprateur de la station terrienne terrestre (LESO) envoie la facture la station mobile ou lusager agr,selon lune des modalits mentionnes au 3.1.1.3.2.2 Le LESO (ou le fournisseur de service) doit enregistrer les donnes de facturation suivantes:a)

43、 identification de la station mobile;b) code didentification de lautorit charge de la comptabilit, lorsque demand par le fournisseur duservice;c) numro du destinataire, y compris les indicatifs de pays et de zone;d) nombre de bits/mots/paquets taxables, le cas chant;e) heure de remise, le cas chant;

44、f) catgorie de trafic;g) services/facilits spciaux utiliss;h) donnes sur la carte de crdit, le cas chant.Cette liste nest pas exhaustive.3.2.3 Dans le cas dune communication par satellite tablie entre stations mobiles:a) par lintermdiaire dune seule station LES: le LESO porte les taxes appropries au

45、 dbit de la stationmobile dorigine, selon lune des mthodes numres au 3.1.1;b) par lintermdiaire de deux stations LES: loprateur de la premire de ces stations porte les taxesappropries (notamment les deux taxes de LES et les deux taxes de segment spatial) au dbit de la stationmobile dorigine, selon l

46、es modalits exposes au 3.1.1. Loprateur de la premire station terrienneterrestre porte les taxes qui lui reviennent au crdit de loprateur de la deuxime station terrienne terrestrelui-mme tant considr comme le bureau dorigine aux fins de la comptabilit.3.2.4 Les factures sont tablies mensuellement, s

47、auf accord pralable effet contraire, par le LESO qui les faitparvenir lune des entits dfinies au 3.1.1.3.2.5 Toutes les factures affrentes aux stations mobiles terrestres doivent tre rgles sans retard et, dune maniregnrale, dans les dlais fixs par le LESO, le cas chant en consultation avec le service de facturation tiers.3.2.6 Lorsquune facture de communication mobile internationale na pas t rgle dans un dlai de quatre mois,lAdministration qui a dlivr la lic

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