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本文(ITU-T X 353 FRENCH-1998 ROUTING PRINCIPLES FOR INTERCONNECTING PUBLIC MARITIME MOBILE SATELLITE DATA TRANSMISSION SYSTEMS WITH PUBLIC DATA NETWORKS《公用海事卫星移动数据传输系统与公用数据网互连的路由选择原则》.pdf)为本站会员(eveningprove235)主动上传,麦多课文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知麦多课文库(发送邮件至master@mydoc123.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

ITU-T X 353 FRENCH-1998 ROUTING PRINCIPLES FOR INTERCONNECTING PUBLIC MARITIME MOBILE SATELLITE DATA TRANSMISSION SYSTEMS WITH PUBLIC DATA NETWORKS《公用海事卫星移动数据传输系统与公用数据网互连的路由选择原则》.pdf

1、UNION INTERNATIONALE DES TLCOMMUNICATIONS5)4 4 X.353SECTEUR DE LA NORMALISATIONDES TLCOMMUNICATIONSDE LUIT).4%2 modifie Melbourne, 1988)Le CCITT,considrant(a) quun service mobile maritime public par satellite est actuellement exploit par lOrganisation internationalede tlcommunications maritimes par

2、satellite (INMARSAT);(b) que les abonns du service mobile peuvent avoir accs ce service par un certain nombre de stationsterriennes ctires situes dans diffrents pays;(c) que linterfonctionnement entre le systme mobile de transmission de donnes par satellite et les rseauxpublics pour donnes est ncess

3、aire;(d) que la Recommandation X.110 spcifie les principes dacheminement pour les services internationaux detransmission de donnes, la Recommandation X.121, le plan de numrotage international pour les rseaux publics pourdonnes et la Recommandation E.215/F.125 permet une identification claire des sta

4、tions terriennes mobiles en serviceinternational;(e) que de nouveaux systmes mobiles sont en voie de dfinition pour des applications maritimes etaronautiques,recommande lunanimitque les principes dacheminement suivants sappliquent ltablissement de communications entre abonns desrseaux publics pour d

5、onnes et usagers de systmes mobiles maritimes publics internationaux de transmission dedonnes par satellite.1 Considrations gnrales1.1 DfinitionsLa figure 1/X.353 montre la composition des systmes dans le service mobile maritime public par satellite. Pourla dfinition des divers lments, voir la Recom

6、mandation X.350.Le centre de commutation de donnes du service mobile par satellite (CCDMS) est dfini au 1.7 de laRecommandation X.350.1.2 Rle du CCDMSUn CCDMS fonctionne la fois comme un centre tte de ligne international et comme une interface avec lesstations terriennes du service mobile. A lintrie

7、ur dune zone ocanique, une station terrienne mobile maritime publiquepeut tablir ou recevoir des appels pour transmission de donnes de tout CCDMS dans cette rgion. Chaque zoneocanique peut contenir un certain nombre de CCDMS.Un CCDMS peut avoir accs plusieurs satellites et donc desservir plusieurs z

8、ones ocaniques.Un CCDMS peut desservir un ou plusieurs systmes mobiles maritimes publics.Le CCDMS peut tre reli plusieurs centres internationaux de commutation de donnes (CICD) dans un RPD.Le CCDMS peut tre galement reli des CICD dans diffrents RPD.2 Fascicule VIII.6 - Rec. X.353La prsente Recommand

9、ation est fonde sur lhypothse quun RPD ntablit pas de connexion avec plusieursCCDMS desservant la mme zone ocanique et le systme mobile maritime public satellites (par exemple,INMARSAT Normes A, B et C).2 Acheminement dappels en provenance de stations terriennes mobiles2.1 Station terrienne mobile m

10、aritime publique appelant un abonn du rseau terrestreLa station terrienne mobile choisit un CCDMS dans la zone ocanique en utilisant les procdures de signalisationdfinies dans le service mobile par satellite. Il devrait tre conseill lusager du service mobile dtablir lacommunication par lintermdiaire

11、 dun CCDMS proche de labonn appel afin dviter de longs acheminementsterrestres.Labonn de la station terrienne mobile maritime publique doit indiquer le numro international pourtransmission de donnes de labonn appel au CCDMS qui transmettra lappel par son CICD associ (ou par le CICD leplus appropri s

12、i le CCDMS est reli plusieurs CICD).2.2 Station terrienne mobile maritime publique appelant une autre station terrienne mobileSi les deux stations terriennes mobiles maritimes publiques se trouvent dans la mme zone ocanique ou dans deszones ocaniques diffrentes couvertes par le mme CCDMS, le CCDMS t

13、ablit la communication directement vers lastation terrienne mobile maritime publique appele, de sorte quun seul CCDMS intervient dans lappel.Fascicule VIII.6 - Rec. X.353 3Remarque Si le CCDMS na pas une pleine capacit de commutation, lappel sera dabord achemin vers sonCICD associ puis lui reviendra

14、.Si les deux stations terriennes mobiles maritimes publiques sont situes dans des zones ocaniques diffrentes quine sont pas toutes deux couvertes par le mme CCDMS, le CCDMS appelant acheminera lappel conformment au 2.1ci-dessus.2.3 Acheminement des demandes de service spcialLaccs certains services (

15、par exemple, accs aux bases de donnes pour les avertissements concernant lanavigation, les prvisions mtorologiques, etc.) peut tre obtenu en utilisant des indicatifs spciaux abrgs dfinis dansles systmes mobiles maritimes publics satellites. Ces codes abrgs doivent tre convertis en numros internation

16、auxcomplets pour transmission de donnes avant que lappel puisse tre transmis du CCDMS un RPD.2.4 Informations fournies aux stations terriennes mobilesLes Administrations exploitant des CCDMS doivent prparer et tenir jour des informations destines auxstations terriennes mobiles en ce qui concerne les

17、 capacits dacheminement de ces Administrations vers diversesdestinations.3 Acheminement dappels de la Terre vers des stations terriennes mobiles maritimes publiques3.1 Principes dacheminementConformment la Recommandation X.121, un CIRD est attribu chaque zone ocanique. Ces CIRD ont unestructure du t

18、ype 111S dans laquelle S prcise la zone ocanique. Les valeurs assignes sont indiques dans laRecommandation X.121.De plus, le premier chiffre du numro terminal de rseau qui suit dans le systme mobile maritime public satellites est le chiffre “T” dfini dans la Recommandation E.215/F.125 qui sert pour

19、faire la distinction entre dessystmes mobiles maritimes publics satellites diffrents.Un usager appelant peut seulement indiquer quelle zone ocanique et quel type de systmes mobiles maritimespublics satellites (par exemple, INMARSAT Normes A, B et C) il demande et ne peut choisir un CCDMS particulier

20、.En consquence, tout rseau de dpart et/ou de transit doit normalement acheminer les communications de donnes avecun CIRD de systme mobile maritime public vers un CCDMS prdtermin qui dessert la zone ocanique et le type desystme indiqus par le CIRD et par le chiffre T conformment laccord bilatral conc

21、lu entre lAdministration dorigineet celle qui exploite le CCDMS. En consquence, lacheminement dune communication ncessite, dans ce cas, lanalysede cinq chiffres du numro appel.Des accords similaires doivent tre conclus avec les Administrations exploitant des rseaux de transit quiinterviendront dans

22、ltablissement de la connexion.Il peut y avoir des cas o deux Administrations utilisent le mme rseau de transit pour lacheminement de leursappels vers deux CCDMS diffrents lintrieur de la mme zone ocanique, cest-dire deux CCDMS ayant le mmeCIRD et le mme chiffre T. On rglera ces cas en acheminant lap

23、pel conformment au CIRD de lAdministrationdorigine.3.2 Acheminement daprs linformation de champ de service complmentaireSi le CCDMS (ou le rseau de transit associ) nassure pas un service complmentaire donn, lAdministrationpeut choisir dtablir les appels demandant un tel service complmentaire par un

24、CCDMS ou un rseau de transit autreque celui normalement utilis par lAdministration, plutt que dinterdire lappel.4 Fascicule VIII.6 - Rec. X.3533.3 Racheminement des appels dans le CCDMSLes CCDMS qui ont accs deux satellites ont parfois la possibilit de racheminer les appels entre les zones decouvert

25、ure de ces satellites. Ce racheminement des appels par le CCDMS permet lusager du rseau terrestre dobtenirle racheminement de ses appels vers un autre numro pour transmission de donnes (mais correspondant la mmestation terrienne mobile maritime publique), qui ne diffre que par le code de zone ocaniq

26、ue, lorsquune stationterrienne mobile maritime publique ne se trouve pas dans la zone ocanique indique dans le numro initial pourtransmission de donnes. Le racheminement dun appel entre les deux zones ocaniques desservies par le CCDMS nepeut tre effectu quune seule fois.La condition du racheminement

27、 est que la station terrienne mobile maritime publique figure dans la liste destations terriennes mobiles et quil ny ait pas dinterdiction daccs lentre.Il reste tudier la question du CIRD renvoyer dans le contexte de lidentification de la ligne appele.Subsidiairement, il conviendra dtudier une varia

28、nte ventuelle dans ce cas: renvoi de lidentification de la ligne appele.Il est souhaitable que le racheminement des appels sur la base de linformation contenue dans lenregistreur deposition dun satellite du service mobile par satellite soit gnralis. Peut-tre faudra-t-il, pour ce faire, modifier lesR

29、ecommandations actuelles de la srie X et les spcifications du systme mobile maritime public satellites; celancessite un complment dtude.Remarque Voir aussi le 3.1.4 Appels de groupeEn gnral, les appels destins un groupe de navires (tels que dfinis dans la Recommandation E.215/F.125)doivent tre inter

30、dits. Dans ces cas, les adresses sont des numros de stations terriennes mobiles maritimes publiquesavec un chiffre T ayant la valeur 0. Lappel doit tre de prfrence interdit dans le rseau dorigine. Cependant, leCCDMS doit, de toute manire, avoir la possibilit dinterdire ces appels (voir aussi la Reco

31、mmandation X.350).5 Utilisation de liaisons par satelliteLa liaison entre la station terrienne ctire et une station terrienne mobile maritime publique est toujours uneliaison par satellite.Pour obtenir une qualit de service acceptable, seul un nombre limit de liaisons par satellite doit tre autoris

32、surune communication de donnes (voir lannexe B la Recommandation X.110).Il en rsulte donc que, pour un appel destin une station terrienne mobile maritime publique, tous les centres detransit doivent reconnatre partir du CIRD 111S de destination que la liaison finale est une liaison par satellite eteffectuer lacheminement de telle sorte que le temps de transit maximal permis de lusager appelant lusager appel nesoit pas dpass.Remarque Les mcanismes permettant un rseau de transit de dterminer le temps de transit dj coul dansltablissement dun appel doivent faire lobjet dun complment dtude.

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