1、UNION INTERNATIONALE DES TLCOMMUNICATIONSCCITT D.192 (rv. 1)COMIT CONSULTATIFINTERNATIONALTLGRAPHIQUE ET TLPHONIQUEPRINCIPES GNRAUX DE TARIFICATIONTAXATION ET COMPTABILITDANS LES SERVICESINTERNATIONAUX DE TLCOMMUNICATIONSPRINCIPES DE TARIFICATIONET DE COMPTABILIT APPLICABLESAUX TLCOMMUNICATIONS DE S
2、ERVICERecommandation D.192 (rv. 1)Genve, 1992AVANT-PROPOSLe CCITT (Comit consultatif international tlgraphique et tlphonique) est un organe permanent de lUnioninternationale des tlcommunications (UIT). Il est charg de ltude des questions techniques, dexploitation et detarification, et met ce sujet d
3、es Recommandations en vue de la normalisation des tlcommunications lchellemondiale.LAssemble plnire du CCITT, qui se runit tous les quatre ans, dtermine les thmes dtudes et approuveles Recommandations rdiges par ses Commissions dtudes. Entre les Assembles plnires, lapprobation desRecommandations par
4、 les membres du CCITT seffectue selon la procdure dfinie dans la Rsolution no2 du CCITT(Melbourne, 1988).La Recommandation D.192 que lon doit la Commission dtudes III, a t approuve le 16 juin 1992 selon laprocdure dfinie dans la Rsolution no2._NOTE DU CCITTDans cette Recommandation, lexpression Admi
5、nistration est utilise pour dsigner de faon abrge aussibien une Administration de tlcommunications quune exploitation prive reconnue. UIT 1992Droits de reproduction rservs. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut tre reproduite niutilise sous quelque forme que ce soit e
6、t par aucun procd, lectronique ou mcanique, y compris la photocopie et lesmicrofilms, sans laccord crit de lditeur.Recommandation D.192 1Recommandation D.192Recommandation D.192PRINCIPES DE TARIFICATION ET DE COMPTABILIT APPLICABLESAUX TLCOMMUNICATIONS DE SERVICE(rvise en 1992)Le CCITT,considrant(a)
7、 que, conformment larticle 29 de la Convention de lUnion internationale des tlcommunications(Nice, 1989), les divers cas o des services en exemption de taxe sont accords figurent dans le Rglement administratif;(b) que, le terme Tlcommunication de service se trouve dfini au point 2.4 de larticle 2 du
8、 Rglementdes tlcommunications internationales (Melbourne, 1988);(c) que, conformment au point 1.1 de lappendice 3 du Rglement des tlcommunications internationales,des Administrations peuvent offrir des tlcommunications de service en exemption de taxe;(d) que, conformment au point 1.2 du mme appendic
9、e, les Administrations peuvent en principe renoncer inclure les tlcommunications de service dans la comptabilit internationale, conformment aux dispositions pertinentesde la Convention internationale des tlcommunications et du Rglement des tlcommunications internationales et entenant compte de la nc
10、essit de conclure des arrangements rciproques,considrant en outre(e) que les tlcommunications de service peuvent tre fournies par les Administrations soit via uneopratrice soit via le service automatique;(f) que certaines Administrations peuvent tre en mesure didentifier toutes les tlcommunications
11、deservice tablies par lintermdiaire du service automatique, alors que dautres peuvent ne pas ltre;(g) que certaines Administrations ont pris lhabitude de dduire toutes les tlcommunications de service descomptes internationaux, alors que dautres ne le font pas,notant(h) que les dfinitions des service
12、s et les aspects oprationnels des tlcommunications de service sontcouverts par les Recommandations pertinentes des sries E et F pour ce qui concerne les diffrents services detlcommunication,recommandepour tous les types de tlcommunications de service, dappliquer les principes de taxation et de compt
13、abilitsuivants:1 TaxationLes Administrations peuvent fournir des tlcommunications de service en exemption de taxe.2 Comptabilit2.1 En principe, tout le trafic relatif aux tlcommunications de service, quil soit tabli par lintermdiaire duneopratrice ou en service automatique, peut tre exclu des compte
14、s internationaux.2.2 Toutefois, les Administrations qui ne souhaitent pas renoncer leur quote-part de rpartition pour le traficdarrive en matire de tlcommunications de service, doivent le notifier au Secrtaire gnral de lUIT en prcisant lesservices concerns. Outre la publication de ces notifications
15、dans le Bulletin dexploitation, lUnion conserve et publiepriodiquement une liste actualise des restrictions notifies.2 Recommandation D.1922.3 Dans le cas o des Administrations ne sont pas en mesure didentifier et denregistrer tous les types de traficrelatif aux tlcommunications de service aux fins
16、de linclusion de ce trafic dans les comptes relatifs au trafic de dpartqui doivent tre changs avec des Administrations qui ont fait une dclaration dans le sens indiqu au 2.2 ci-dessus,les deux parties devront convenir de dispositions particulires. LAdministration de dpart qui nest pas en mesuredtabl
17、ir le compte doit en premier lieu notifier cette situation lAdministration qui a fait la dclaration.LAdministration qui a fait la dclaration peut ultrieurement convenir de dispositions bilatrales particulires pour tenircompte de lomission dans le compte relatif au trafic darrive de certains types de trafic relatif aux tlcommunicationsde service. De telles dispositions particulires dfiniront les types de trafic concern.