ITU-T D 13 FRENCH-1993 GUIDING PRINCIPLES TO GOVERN THE APPORTIONMENT OF ACCOUNTING RATES IN INTERNATIONAL PACKET-SWITCHED PUBLIC DATA COMMUNICATION RELATIONS《管理国际分组交换公用数据通信关系结算分摊率.pdf

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资源描述

1、UNION INTERNATIONALE DES TLCOMMUNICATIONS5)4 4 D.13SECTEUR DE LA NORMALISATIONDES TLCOMMUNICATIONSDE LUIT02).#)0%3 . 2!58 $% 4!2)(b) que, pour des raisons dquit, il serait souhaitable que la taxe de rpartition soit partage entre lesAdministrations intervenantes (terminales et de transit) dans des pr

2、oportions qui tiennent compte du servicerendu par chacune de ces Administrations;(c) que la politique commerciale et les cots dexploitation des Administrations peuvent diffrer sensiblement, ila t estim que plusieurs modes de partage des taxes de rpartition devaient tre admis,recommandePrincipes gnra

3、uxDans une relation internationale de donnes sur le rseau public commutation par paquets, laccord tabli surune base bilatrale ou multilatrale entre les Administrations concernes devrait normalement convenir de lapplicationde la mme taxe de rpartition dans les deux sens de la relation, indpendamment

4、de la voie dacheminement utilise.1 Relations directes1.1 Une relation directe est une relation entre deux Administrations terminales o le trafic est achemin sur descircuits directs, cest-dire sur des circuits tablis pour lusage exclusif de ces Administrations terminales.1.2 En cas dacheminement du t

5、rafic sur des circuits directs, la taxe de rpartition est en principe partage par moitientre les Administrations des pays terminaux pour chacune des deux directions de trafic. Un mode de partage autre que50/50 peut tre appliqu lorsque les moyens intercontinentaux mis disposition par chacune des Admi

6、nistrations despays terminaux ne sont pas sensiblement quivalents.2 Relations en transit2.1 Une relation en transit est une relation entre deux Administrations terminales o le trafic est achemin encommutation dans un (ou plusieurs) centre(s) de transit international situ(s) dans un (ou plusieurs) pa

7、ys autre(s) que lepays dorigine ou le pays de destination.2.2 Dans une relation en transit, la taxe de rpartition devrait normalement tre partage en deux quotes-partsterminales et en une ou plusieurs quotes-parts de transit selon le cas.Dans les ngociations concernant le partage de la taxe de rparti

8、tion, il est recommand que le solde de cette taxede rpartition, aprs dduction des quotes-parts de transit, soit partag quitablement entre les Administrations terminalesconcernes.Par exemple, un partage par moiti peut tre appliqu quand les moyens mis disposition par les Administrationsterminales sont

9、 approximativement quivalents. Un mode de partage autre que 50/50 peut tre appliqu lorsque lesmoyens mis disposition par chacune des Administrations terminales ne sont pas du mme ordre de grandeur, oulorsquun partage par moiti ne serait pas quitable pour dautres raisons.Fascicule II.1 - Rec. D.13 12

10、.3 Il est recommand que, pour les services publics internationaux de communication de donnes utilisant lesrseaux publics pour donnes, les directives suivantes relatives au partage des recettes soient adoptes par lesAdministrations:- relation avec un seul transit: 40%, 20%, 40% (pays terminal, pays d

11、e transit, pays terminal)ou 1/3, 1/3, 1/3 (pays terminal, pays de transit, pays terminal)- relation avec un transit double: 40%, 10%, 10%, 40% (pays terminal, pays de transit, pays de transit,pays terminal)ou 1/3, 1/6, 1/6, 1/3 (pays terminal, pays de transit, pays de transit,pays terminal)2.4 Un no

12、mbre de points de transit suprieur 2 risque dentraner une dgradation de la qualit de fonctionnementdu rseau et une multiplication des quotes-parts de transit qui aurait des consquences prjudiciables sur le planfinancier. Il convient en consquence dviter, lorsque lon choisit des itinraires de transit

13、 et que lon ngocie le partagedes taxes de rpartition, de conclure des accords conduisant lutilisation de plus de deux points de transit. On peutcependant, titre exceptionnel et pour assurer la souplesse de lexploitation du rseau, autoriser des relations comportantplus de deux points de transit. Dans ce cas, les Administrations en cause conviennent entre elles du mode de partage dela taxe de rpartition.2 Fascicule II.1 - Rec. D.13

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